Code de la santé publique

Section 4 : Insuffisance rénale chronique

Article R6123-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de traitement de l'insuffisance rénale chronique

Résumé Il existe plusieurs façons de traiter l'insuffisance rénale chronique, notamment en centre de dialyse, à domicile ou en unité d'autodialyse.

L'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale est exercée selon les quatre modalités suivantes :

1° Hémodialyse en centre ;

2° Hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;

3° Hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée ;

4° Dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.

Article R6123-55

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Autorisation pour les activités de soins en insuffisance rénale chronique

Résumé Un hôpital doit offrir trois types de dialyse pour traiter l'insuffisance rénale, sauf s'il a un accord avec d'autres hôpitaux.

L'autorisation de mise en oeuvre ou d'extension des activités de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 ne peut être délivrée qu'aux établissements de santé traitant de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, qui disposent au moins des trois modalités suivantes : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité d'autodialyse et dialyse à domicile.

Toutefois, à titre dérogatoire, l'autorisation d'exercer cette activité peut être délivrée à un établissement de santé ne disposant pas des trois modalités mentionnées au premier alinéa, s'il a conclu avec un ou plusieurs établissements de santé, ou avec une ou des structures de coopération disposant elles-mêmes d'une ou de plusieurs de ces modalités, une convention de coopération organisant la prise en charge des patients. La nature et les modalités de conclusion de cette convention sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6123-56

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Obligation d'orientation des patients en insuffisance rénale chronique

Résumé Si un hôpital ne peut pas soigner l'insuffisance rénale de toutes les façons, il doit envoyer le patient à un hôpital qui le peut.

Tout établissement qui n'est pas en mesure d'exercer le traitement de l'insuffisance rénale chronique selon les quatre modalités mentionnées à l'article R. 6123-54 veille à assurer l'orientation du patient vers un établissement autorisé à pratiquer la modalité adaptée à ce patient.

Article R6123-57

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Modalités de traitement de l'insuffisance rénale chronique dans les unités saisonnières

Résumé Les unités saisonnières d'hémodialyse ne peuvent proposer certains traitements que si l'établissement le fait tout le temps.

Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.

Article R6123-58

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Conditions de fonctionnement des centres d'hémodialyse

Résumé Les centres de dialyse doivent être dans des hôpitaux pour que des médecins soient toujours là pendant les traitements.

Le centre d'hémodialyse prend principalement en charge des patients traités par hémodialyse périodique, dont l'état de santé nécessite au cours de la séance la présence permanente d'un médecin. Le centre se situe au sein d'un établissement de santé permettant l'hospitalisation à temps complet du patient dans des lits de médecine ou éventuellement de chirurgie.

Article R6123-59

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Conditions d'équipement pour les centres de soins de l'insuffisance rénale chronique.

Résumé Les centres de soins pour insuffisance rénale doivent avoir tout le matériel nécessaire pour les urgences ou s'associer avec d'autres établissements.

Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.

Article R6123-60

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Conditions d'accueil des enfants dans un centre pour insuffisance rénale chronique

Résumé Pour les enfants de plus de 8 ans, les centres de dialyse doivent avoir des installations adaptées et un suivi médical spécialisé.

Le centre ne peut accueillir des enfants âgés de plus de 8 ans que sous réserve qu'il dispose des moyens matériels adaptés et que l'enfant soit accueilli dans une salle de traitement distincte de celle des adultes ou dans un box isolé et qu'il demeure suivi, hors du centre, par un pédiatre ayant une compétence en néphrologie.

Article R6123-61

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Conditions d'accueil et de prise en charge dans les centres d'hémodialyse pour enfants

Résumé Les centres d'hémodialyse pour enfants doivent pouvoir accueillir des enfants de tout âge et être dans un hôpital avec un service de pédiatrie.

Le centre d'hémodialyse pour enfants accueille des patients de la naissance à l'âge de 18 ans ; il peut également dispenser des soins à de jeunes majeurs lorsque leur état de santé impose une prise en charge technique par un centre pédiatrique. Le centre doit être en mesure d'accueillir des enfants en déplacement ou en séjour de vacances sur des postes d'hémodialyse pouvant être réservés à cet usage.

Ce centre est situé au sein d'un établissement de santé disposant d'un service de pédiatrie permettant, en cas de nécessité, l'hospitalisation à temps complet de l'enfant.

Article R6123-62

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Conditions d'implantation des unités saisonnières d'hémodialyse

Résumé Cet article parle des règles pour les centres d'hémodialyse temporaires, qui accueillent des patients en vacances, selon l'autorisation de l'établissement.

Une unité saisonnière d'hémodialyse accueille des adultes et des enfants de plus de 8 ans, lors de leurs déplacements et séjours de vacances. Elle ne prend pas en charge des patients résidant à proximité. L'autorisation fixe les périodes d'ouverture de l'unité saisonnière d'hémodialyse et les caractéristiques de son fonctionnement.

Si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en unité d'autodialyse, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés à domicile ou en autodialyse ; si l'établissement l'est pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, l'unité saisonnière ne peut accueillir que des patients habituellement hémodialysés en unité de dialyse médicalisée, en unité d'autodialyse ou à domicile ; si l'établissement est autorisé pour l'hémodialyse en centre, l'unité saisonnière peut accueillir tous les patients quelle que soit leur modalité habituelle de dialyse.

Article R6123-63

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Conditions d'accueil des patients dans une unité de dialyse médicalisée

Résumé Une unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui ont besoin de surveillance médicale de temps en temps ou qui ne peuvent pas être traités chez eux.

L'unité de dialyse médicalisée accueille des patients qui nécessitent une présence médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.

Article R6123-64

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Conditions de pratique de l'hémodialyse par réinjection intraveineuse

Résumé L'hémodialyse avec réinjection de liquide doit se faire dans des centres spécialisés.

Les techniques d'hémodialyse reposant sur la réinjection intraveineuse d'un liquide de substitution produit extemporanément à partir du dialysat ne peuvent être pratiquées que dans les centres d'hémodialyse et dans les unités de dialyse médicalisée.

Article R6123-65

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Modalités de l'autodialyse en unité d'autodialyse

Résumé Les patients formés peuvent faire leur dialyse seuls ou avec de l'aide, même en vacances.

L'hémodialyse en unité d'autodialyse s'exerce en autodialyse dite simple ou en autodialyse assistée. L'autodialyse dite simple est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, en mesure d'assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur traitement. L'autodialyse assistée est offerte à des patients formés à l'hémodialyse, mais qui requièrent l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière pour certains gestes. L'unité d'autodialyse peut accueillir des patients en déplacement ou en séjour de vacances, lorsqu'ils sont autonomes et formés à l'hémodialyse.

Article R6123-66

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Conditions d'accès à l'hémodialyse à domicile

Résumé On peut faire de l'hémodialyse chez soi si on est formé et avec quelqu'un pour aider.

L'hémodialyse à domicile est offerte à un patient, formé à l'hémodialyse, en mesure d'assurer couramment tous les gestes nécessaires à son traitement, en présence d'une personne de son entourage, qui peut lui prêter assistance.

Article R6123-67

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Conditions de réalisation de la dialyse péritonéale

Résumé La dialyse péritonéale se fait à domicile, même pour les enfants avec l'aide de la famille.

La dialyse péritonéale est réalisée à domicile ou dans le lieu où le patient réside, même temporairement. Pour l'application de cette disposition, le service de soins de longue durée ou la maison de retraite est regardé comme un lieu de résidence du patient.

Qu'elle soit manuelle ou automatisée, cette technique est pratiquée par le patient lui-même avec ou sans l'aide d'une tierce personne.

Pour les enfants, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile, après formation de la famille par le service de néphrologie pédiatrique qui suit l'enfant.

Tout établissement de santé accueillant des patients traités par dialyse péritonéale doit être en mesure de permettre à ces derniers de poursuivre leur traitement pendant leur hospitalisation. L'établissement de santé, titulaire de l'autorisation d'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, se charge pour la dialyse péritonéale de la formation des patients et de leur suivi jusqu'à l'orientation vers une autre modalité de dialyse ou en hospitalisation si nécessaire.

Article R6123-68

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Exclusion de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cette règle ne concerne pas Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.