Code de la santé publique

Section 3 : Application au service de santé des armées

Article D4011-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en œuvre des protocoles pour le service de santé des armées

Résumé Les militaires doivent déclarer à l'agence régionale de santé la mise en œuvre de protocoles de coopération après accord du ministre de la défense.

Après autorisation du ministre de la défense, les éléments du service de santé des armées souhaitant mettre en œuvre un protocole mentionné à l'article L. 4011-3 n'ayant pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1° du I de l'article L. 4011-5 déclarent à l'agence régionale de santé sa mise en œuvre sous leur responsabilité, dans les conditions fixées à l'article D. 4011-4.

Article D4011-6

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Suivi et évaluation des protocoles de coopération au sein du service de santé des armées

Résumé Le service de santé des armées doit vérifier et évaluer chaque année certains protocoles de coopération.

Le service de santé des armées assure, pour ce qui le concerne, le suivi annuel et l'évaluation des protocoles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 4011-5.

Article D4011-7

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Protocoles locaux de coopération au service de santé des armées

Résumé Les professionnels de santé des armées peuvent faire des protocoles de coopération avec l'autorisation du ministre, en respectant les règles de sécurité et en informant la Haute Autorité de santé, avec la possibilité de les arrêter en cas de problème.

Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :

-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;

-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;

-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées.