Code de la santé publique

Section 3 : Protocoles expérimentaux locaux

Article L4011-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protocoles expérimentaux locaux

Résumé /I.-Les professionnels de santé peuvent créer et utiliser des protocoles de coopération dans les établissements de santé ou les groupements hospitaliers. Ces protocoles sont valables seulement dans l'établissement qui les a créés et doivent être déclarés au directeur général de l'agence régionale de santé. Ils doivent respecter des exigences de qualité et de sécurité. /II.-Le directeur de l'établissement envoie chaque année les données de suivi des protocoles et informe des problèmes. Si les protocoles ne sont pas respectés ou s'il y a des problèmes graves, le directeur peut suspendre leur utilisation. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut aussi suspendre ou arrêter un protocole s'il n'y a pas de garantie de qualité et de sécurité. /III.-Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer de déployer un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par les ministres de la santé et de la sécurité sociale, avec l'avis de la Haute Autorité de santé. /IV.-Un décret précise les conditions d'application de cet article, y compris les règles pour le déploiement national d'un protocole local et les indicateurs de suivi de la qualité des soins.

I.-Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l'avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1.

Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l'établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.

Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Il l'informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

En cas de non-respect des dispositions d'un protocole ou d'événement indésirable grave, le directeur de l'établissement peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole.

Lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

III.-A la demande d'un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

IV.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment :

1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application du III du présent article ;

2° La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins.

Article L4011-4-1

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Protocoles expérimentaux locaux de coopération entre professionnels de santé

Résumé Les médecins peuvent créer des protocoles de soins locaux avec d'autres professionnels de santé, en respectant certaines règles.

Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1 ou L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

Ces protocoles ne sont valables qu'au sein de l'équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l'initiative.

Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

Article L4011-4-2

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Protocoles de coopération locaux dans les établissements médico-sociaux

Résumé Les professionnels de santé dans les établissements médico-sociaux peuvent faire des protocoles de coopération locaux qui ne s'appliquent qu'à leur établissement.

Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique.

Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des établissements qui en sont à l'initiative.

Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

Article L4011-4-3

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Article L4011-4-3

Résumé Des professionnels de santé peuvent créer des protocoles locaux de coopération dans certains établissements, avec l'approbation des autorités. Ces protocoles doivent être de qualité et de sécurité.

Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d'un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l'article L. 6132-1, au sein d'une équipe de soins ou d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie, ou au sein d'un établissement médico-social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l'article L. 4011-4 et au premier alinéa des articles L. 4011-4-1 et L. 4011-4-2.

Ces protocoles ne sont valables qu'au sein des entités qui en sont à l'initiative.

Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.

Article L4011-4-4

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Déclaration des protocoles expérimentaux locaux

Résumé Les responsables de nouveaux protocoles doivent en informer le directeur de l'agence régionale de santé.

Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Celui-ci transmet ces protocoles, pour information, à la Haute Autorité de santé ainsi qu'au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3.

Article L4011-4-5

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Transmission des données et suspension des protocoles expérimentaux locaux

Résumé Les responsables doivent envoyer des rapports et signaler les problèmes, sinon le protocole peut être arrêté.

Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à l'application des protocoles.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

Article L4011-4-6

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Déploiement national de protocoles de coopération

Résumé Un comité peut décider d'étendre un protocole local à tout le pays, mais il faut l'accord des ministres de la santé et de la sécurité sociale.

À la demande de l'entité à l'initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

Article L4011-4-7

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Télésoins dans les protocoles expérimentaux de coopération

Résumé Les médecins peuvent aider d'autres professionnels de santé en utilisant la télémedicine.

Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l'égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

Article L4011-4-8

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Modalités d'application des protocoles expérimentaux locaux

Résumé Un décret explique comment appliquer les protocoles expérimentaux locaux et ce qui doit être surveillé pour assurer la qualité des soins.

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret, notamment :

1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s'appliquent au déploiement sur tout le territoire national d'un protocole local en application de l'article L. 4011-4-6 ;

2° La nature des indicateurs mentionnés à l'article L. 4011-4-5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins.