Code de la santé publique

Section 2 bis : Procédure de mise en œuvre d'un protocole national ou local

Article D4011-4

I.-La mise en œuvre d'un protocole national de coopération prévu à l'article L. 4011-3 ou d'un protocole local prévu aux articles L. 4011-4 à L. 4011-4-8, ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre, est déclarée par le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire au moyen d'une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le déclarant fournit, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, les informations et documents permettant d'attester de la régularité de cette mise en œuvre.

Les modalités de déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La date de déclaration d'un protocole local constitue sa date de mise en œuvre effective.

II.-Le responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente des indicateurs de suivi des protocoles au moyen de l'application en ligne mentionnée au I.

Ces indicateurs de suivi portent sur :

1° Le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;

2° Le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

3° La nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

4° Le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.

Le responsable d'entités décisionnaires mentionnées aux articles L. 4011-4, L. 4011-4-2 et L. 4011-4-3 informe, selon les cas, la commission des usagers ou le conseil de la vie sociale sur la mise en œuvre du protocole, recueille son avis et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

En cas de suspension de la mise en œuvre du protocole par l'agence régionale de santé pour les motifs prévus au IV de l'article L. 4011-3 et, en l'absence de mise en conformité, l'agence régionale de santé notifie au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire déclarant, la fin de la mise en œuvre du protocole.

III.-Lorsqu'il envisage de proposer le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4 ou de l'article L. 4011-4-6, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement, en lien avec les structures mettant en œuvre le protocole, les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels concernés.

A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.

Article D4011-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et suivi des protocoles locaux de coopération

Résumé Les directeurs d'hôpitaux doivent déclarer et suivre les protocoles de coopération via une application en ligne et envoyer les résultats chaque année.

I.-Le directeur de l'établissement ou du groupement hospitalier de territoire déclare la mise en œuvre d'un protocole local de coopération mentionné au I de l'article L. 4011-4 au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Il dépose sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :

-accord d'engagement daté et signé ;

-copie d'une pièce d'identité ;

-numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;

-attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.

La date de déclaration du protocole constitue la date de mise en œuvre effective du protocole.

II.-Le directeur de l'établissement transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux au moyen d'une application en ligne dédiée du site internet du ministère chargé de la santé. Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :

-le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;

-le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

-la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;

-le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu “ satisfait ” ou “ très satisfait ” par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.

Il informe la commission des usagers sur la mise en œuvre du protocole et transmet l'avis de la commission sur cette mise en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

III.-Lorsqu'il propose le déploiement d'un protocole local sur tout le territoire national en application du III de l'article L. 4011-4, le comité national des coopérations interprofessionnelles s'assure au préalable que le protocole répond aux conditions nécessaires à ce déploiement et notamment aux exigences de qualité et de sécurité définies par l'article R. 4011-1, en lien avec l'établissement de santé ou les établissements de santé mettant en œuvre le protocole et les conseils nationaux et les ordres professionnels concernés.

A l'issue de cet examen, il transmet pour avis le protocole, avec d'éventuelles propositions de modification, à la Haute Autorité de santé.

Au regard de cet avis, le protocole peut être déployé sur tout le territoire national par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.