Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Libre établissement

Article R4362-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exercice des opticiens-lunetiers ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Les opticiens de l'UE peuvent exercer en France après un avis et une vérification des documents.

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4362-4.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.

Article R4362-3

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Examen des qualifications des opticiens-lunetiers de l'UE

Résumé Les compétences des opticiens-lunetiers européens sont vérifiées par une commission.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4362-4

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Conditions d'autorisation pour les opticiens-lunetiers ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Les opticiens-lunetiers de l'UE ou de l'EEE doivent suivre des règles spécifiques pour travailler en France, fixées par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.