Code de la santé publique

Article R4362-3

Article R4362-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des qualifications des opticiens-lunetiers de l'UE

Résumé Les compétences des opticiens-lunetiers européens sont vérifiées par une commission.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’évaluation à des formations continues validées

Résumé des changements L’article précise désormais que seules les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’une formation initiale ou continue – validées par un organisme compétent – sont examinées par la commission.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de références législatives

Résumé des changements La commission se réfère désormais à deux nouveaux articles (R 4311‑35 et R 4311‑36) pour évaluer la formation et l’expérience du demandeur, remplaçant l’ancien article unique (R 4331‑10).

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2010

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 3 août 2009

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10.