Code de la santé publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4322-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité aux conseils et chambres disciplinaires des pédicures-podologues

Résumé Pour être élu dans un conseil ou une chambre disciplinaire, un pédicure-podologue doit être inscrit depuis trois ans.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des ordres des professions médicales.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

Le premier alinéa de l'article R. 4125-3 n'est pas applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues.

Article D4322-20-1

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Modalités d'attribution des indemnités pour les membres des conseils départementaux, régionaux, interrégionaux ou du conseil national de l'ordre

Résumé On change un numéro d'article dans les règles qui attribuent des indemnités aux membres des conseils de l'ordre.

Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modification suivante :

La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4322-9 ".

Article R4322-21

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Modalités de vote au sein du Conseil National de l'Ordre des pédicures-podologues

Résumé Les pédicures-podologues peuvent voter par courrier ou en ligne avec l'accord du Conseil national.

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22.