Code de la santé publique

Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

Article D4322-2

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Délivrance du diplôme d'État de pédicure-podologue

Résumé Le préfet donne le diplôme de pédicure-podologue aux étudiants qui réussissent leur formation et leurs stages, et qui sont évalués par un jury.

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4322-3

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Attestation des compétences professionnelles du pédicure-podologue

Résumé Avoir ce diplôme prouve que l'on sait faire le travail de pédicure-podologue.

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :

1° L'article R. 4322-1 du code de la santé publique ;

2° Les référentiels d'activités et de compétences définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4322-4

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Durée et répartition de la formation de pédicure-podologue

Résumé Pour devenir pédicure-podologue, il faut trois ans d'études et 5 400 heures de travail, réparties sur six semestres.

La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;

2° La formation clinique de 1 170 heures.

Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.

L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Le programme de formation figure en annexe du présent article.

Article D4322-5

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Diplôme d'État de pédicure-podologue : répartition des crédits européens

Résumé Le diplôme de pédicure-podologue est composé de 180 crédits, dont 141 pour les cours et 39 pour la pratique, définis par le ministre de la santé.

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :

1° 141 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;

2° 39 crédits européens pour l'enseignement en formation clinique.

Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et les stages, ainsi que leur contenu, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4322-6

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Obtention du diplôme d'État de pédicure-podologue

Résumé Le diplôme de pédicure-podologue se gagne en réussissant toutes les évaluations et les pratiques.

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.

Chaque compétence s'obtient par la validation :

1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique.

Article D4322-7

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Dispenses de scolarité pour les pédicures-podologues

Résumé Les personnes ayant certains diplômes peuvent être dispensées de certaines épreuves de formation.

Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie ou l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

Ces dispenses sont accordées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont accordées les dispenses de scolarité.

Article D4322-8

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Modalités d'évaluation et d'acquisition des unités d'enseignement pour les pédicures-podologues

Résumé Les étudiants en pédicure-podologie doivent réussir des contrôles et des examens pour obtenir des crédits chaque semestre, et peuvent rattraper certaines unités.

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de trente crédits européens.

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, pour chacune des unités d'enseignement, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, les modalités de compensation entre les unités d'enseignement ainsi que les modalités de passage en année supérieure.

Article D4322-9

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Montant des droits d'inscription au diplôme d'État de pédicure-podologue

Résumé Les frais pour s'inscrire au diplôme de pédicure-podologue dans un établissement public sont décidés par le ministre de la Santé.

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4322-10

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Rôle des instituts de formation en pédicurie-podologie et organisation des jurys d'examen

Résumé Les écoles de pédicurie-podologie s'occupent des inscriptions, des examens et des résultats, et les directeurs des écoles choisissent les membres des jurys.

Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4322-11

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Conditions d'accès et modalités d'admission à la formation de pédicure-podologue

Résumé Un arrêté du ministre décide comment entrer en formation de pédicure-podologue.

Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

2° Les modalités d'admission à la formation ;

3° La nature des épreuves d'admission.

Article D4322-12

La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R4322-13

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Dispense de scolarité, stages cliniques et examens pour les pédicures-podologues

Résumé Pas de réponse en quatre mois = demande refusée.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.