Code de la santé publique

Article D4322-4

Article D4322-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et répartition de la formation de pédicure-podologue

Résumé Pour devenir pédicure-podologue, il faut trois ans d'études et 5 400 heures de travail, réparties sur six semestres.

La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;

2° La formation clinique de 1 170 heures.

Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.

L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Le programme de formation figure en annexe du présent article.


Historique des versions

Version 4

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le nouveau texte fixe la durée et le répartition horaire de la formation en pédicure‑podologie, tandis que l’ancien texte concernait les dispenses d’enseignements par le directeur général de l’agence régionale de santé.

La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.

La répartition des enseignements est la suivante :

La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;

La formation clinique de 1 170 heures.

Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.

L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Le programme de formation figure en annexe du présent article.

Version 3

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Changement d’autorité responsable des dispensations

Résumé des changements L’autorité habilitée à dispenser les étudiants a été modifiée, passant du préfet de département au directeur général de l’agence régionale de santé.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

a) D'infirmière ou d'infirmier ;

b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;

2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 2

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Suppression de l’obligation d’avis préalable

Résumé des changements Le préfet peut désormais dispenser les personnes sans devoir obtenir l’avis préalable d’une commission spécialisée.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

a) D'infirmière ou d'infirmier ;

b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;

2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le préfet de département peut, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

a) D'infirmière ou d'infirmier ;

b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;

2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.

Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.