Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice

Article R4321-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité personnelle des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kinésithérapeute est responsable de tout ce qu'il fait.

L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions.

Article R4321-113

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Compétences et limites des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne doivent pas traiter des choses qu'ils ne connaissent pas, sauf en cas d'urgence.

Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Article R4321-114

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Conditions d'exercice et d'hygiène pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent avoir des locaux propres et sûrs, suivre les règles d'hygiène et proposer des soins adaptés.

Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.

Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.

Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.

Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée.

Article R4321-115

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Secret professionnel et assistance dans l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

Résumé Le masseur-kinésithérapeute doit veiller à ce que ses aides gardent les secrets des patients.

Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

Article R4321-116

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Protection des données personnelles par les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kiné doit protéger les informations de ses patients et demander leur accord pour les utiliser dans des publications.

Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu.

Article R4321-117

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Interdiction de l'exercice forain de la masso-kinésithérapie et dérogations

Résumé Practiquer la masso-kinésithérapie en se déplaçant n'est pas autorisé, sauf si cela peut aider la santé publique ou promouvoir la profession.

L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.

Article R4321-118

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Interdiction d'utiliser un pseudonyme pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pas utiliser de faux noms pour travailler, sauf s'ils le disent au conseil de leur ordre.

Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.

Article R4321-119

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Règles de rédaction des documents par les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent écrire des documents clairs et signés.

L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés par un masseur-kinésithérapeute sont rédigés lisiblement, en français, sont datés, permettent l'identification du praticien dont il émane et sont signés par lui.

Article R4321-120

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Participation à la permanence des soins

Résumé Le masseur-kinésithérapeute doit s'assurer que les soins soient disponibles en continu, selon la loi.

Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.

Article R4321-121

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Disponibilité du masseur-kinésithérapeute en service de garde, d'urgences ou d'astreinte

Résumé Un kinésithérapeute doit être joignable quand il est de garde.

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.

Article R4321-122

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Obligations d'information pour les masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent mettre leurs informations personnelles et professionnelles sur leurs documents.

Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :

1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;

5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

Article R4321-123

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Publication des informations des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kinésithérapeute peut indiquer ses informations dans les annuaires, mais il ne peut pas payer pour être en haut des résultats de recherche sur internet.

I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :

1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;

4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.

5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.

Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.

II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

Article R4321-124

Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.

Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.

Article R4321-125

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Signalétique professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kinésithérapeute peut mettre une plaque à son cabinet avec ses infos et ses diplômes.

Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.

Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre.

Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.

Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

Article R4321-126

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Publicité des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Un kinésithérapeute peut faire de la publicité en se lançant ou en changeant de pratique, mais doit respecter les règles de l'ordre.

Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.

Article R4321-127

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Obligations contractuelles des masseurs-kinésithérapeutes

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes doivent signer un contrat écrit pour travailler dans une entreprise ou une institution, et ce contrat est vérifié par leur conseil de l'ordre.

Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.

Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12.

Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par le conseil national de l'ordre, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.

Article R4321-128

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Obligation contractuelle pour les masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans les administrations publiques

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes travaillant pour l'État doivent avoir un contrat écrit et l'envoyer à leur conseil de l'ordre.

L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.