Code de la santé publique

Article D4321-15

Article D4321-15

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :

1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 ;

2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 3

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :

1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 ;

2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des références légales et suppression de la mention sur la durée

Résumé des changements Le texte passe d’une simple indication que l’enseignement préparatoire dure trois ans à une description détaillée des compétences que doit attester le diplôme, avec référence aux articles L.4321-1 et R.4321-1 à R.4321-13.

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2015

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :

1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique ;

2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.