Code de la santé publique

Article D4321-18

Article D4321-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission en formation de masseur-kinésithérapeute

Résumé Pour devenir masseur-kinésithérapeute, il faut avoir réussi sa première année à l'université et obtenu 60 crédits.

L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.

Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision du cadre juridique pour l’admission

Résumé des changements Le texte actuel fixe que l’admission se fait uniquement après une première année universitaire validée avec au moins 60 crédits européens depuis la rentrée 2016‑2017, supprime les dispositions relatives aux examens et aux personnes handicapées visuelles et élargit le pouvoir décisionnel aux ministres de la santé et de l’enseignement supérieur.

L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.

Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’avis préalable de la commission

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’obtenir l’avis préalable de la commission des masseurs‑kinésithérapeutes avant que le ministre fixe les conditions d’accès et d’admission aux études.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

2° Les modalités d'admission ;

3° La nature des épreuves ;

4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

2° Les modalités d'admission ;

3° La nature des épreuves ;

4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.