Code de la santé publique

Article D4321-17

Article D4321-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de formation pour les étudiants en masso-kinésithérapie

Résumé Les étudiants peuvent sauter certaines formations s'ils ont déjà de l'expérience ou une formation similaire.

Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ disciplinaire et changement de critères pour les dispenses

Résumé des changements La nouvelle version limite les dispenses à l’institut de formation en masso‑kinésithérapie, confère cette autorité au directeur institut plutôt qu’au directeur général régional, et base les décisions sur une comparaison avec la formation ou expérience antérieure plutôt que sur un quota ou une liste prédéfinie.

Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du préfet par le directeur général dans la dispense

Résumé des changements La disposition a été modifiée pour que le directeur général de l'agence régionale de santé remplace le préfet du département comme autorité habilitée à dispenser les étudiants.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

a) De sage-femme ;

b) D'infirmier ou d'infirmière ;

c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

d) De pédicure-podologue ;

e) D'ergothérapeute ;

f) De psychomotricien ;

2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

a) De sage-femme ;

b) D'infirmier ou d'infirmière ;

c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

d) De pédicure-podologue ;

e) D'ergothérapeute ;

f) De psychomotricien ;

2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.