Code de la santé publique

Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec

Article D4221-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens québécois

Résumé Les pharmaciens du Québec doivent envoyer une demande par courrier pour travailler en France.

Les pharmaciens titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L. 4221-7 par lettre recommandée avec avis de réception au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Le formulaire de demande et la liste des pièces à fournir à l'appui de leur demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D4221-14-2

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Procédure de réception et d'informations des demandes d'autorisation d'exercice des pharmaciens formés au Québec

Résumé Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens répond dans un mois, demande des documents si nécessaire et impose un stage de six mois.

Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Il informe l'intéressé de tout document manquant, le cas échéant, et de l'obligation de réaliser un stage à temps plein d'une durée de six mois, renouvelable une fois.

Article D4221-14-3

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Conditions d'affectation des stagiaires en troisième cycle de pharmacie

Résumé Le directeur général du Centre national de gestion décide où vont les stagiaires en pharmacie.

Lorsque le stage est réalisé dans une structure ou un organisme agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de pharmacie, les candidats sont affectés par décision du directeur général du Centre national de gestion.

Article D4221-14-4

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Rapport d'évaluation du stage de formation obtenu au Québec

Résumé Un rapport est fait sur le stage et envoyé au Conseil des pharmaciens et à la personne qui a fait le stage.

Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le rapport est adressé au Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec copie à l'intéressé.

Article D4221-14-5

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Transmission de dossier pour l'autorisation d'exercice

Résumé Le Conseil envoie un dossier au ministre pour qu'il décide si une personne peut travailler comme pharmacien.

Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.