Code de la santé publique

Article R4133-9

Abrogé2 janvier 2012

Créé le 8 août 2004 · En vigueur du 17 mars 2010 au 1 janvier 2012

Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 est composé de :
1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6° Trois personnalités qualifiées ;
7° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.
Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2012

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Le changement de titre du directeur concerné par la formation médicale continue, passant de 'directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins' à 'directeur général de l'offre de soins', reflète une évolution administrative.

Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels

article L. 6155-1

est composé de :

1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins,

2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de

3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national

4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission

5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des

6° Trois personnalités qualifiées ;

7° Un représentant du service de santé des armées, sur

Le directeur général de l'offrede soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.

En vigueur du samedi 3 juin 2006 au mardi 16 mars 2010

En résumé. La nouvelle version réorganise la composition du Conseil national de la formation médicale continue en détaillant les membres et leurs modes de désignation, tandis que la version précédente mentionnait simplement l'envoi de listes d'organismes agréés par les conseils.

Le Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'

article L. 6155-1

est composé de :

1° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;

2° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;

3° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publicsde santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;

4° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationaledes présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;

5° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;

6° Trois personnalités qualifiées ;

7° Un représentant du service de santé des armées, sur proposition du ministre chargé de la défense.

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.

En vigueur du dimanche 8 août 2004 au vendredi 2 juin 2006

Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.