Article R4124-7
Abrogé depuis le 2017-10-01 par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.
Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.
2 versions
1 cité