Code de la santé publique

Article R4124-7

Article R4124-7

Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le dimanche 1 octobre 2017

Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 mars 2006

Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.