Code de la santé publique

Article R1342-15

Créé le 27 mai 2003 · En vigueur depuis le 6 décembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des secrets d'affaires dans la déclaration de produits dangereux

Résumé. Les importateurs et utilisateurs peuvent cacher des informations sur les produits dangereux s'ils pensent que cela révèle des secrets d'affaires, mais ils doivent informer les autorités si ces informations deviennent publiques plus tard.

Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements dans les conditions prévues à l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1131 du 4 décembre 2024art. 3

En résumé. Le texte a supprimé la liste détaillée des informations exigées et les modalités de transmission, tout en élargissant la possibilité pour les importateurs ou utilisateurs d’apporter des renseignements sans être limités aux éléments précis du deuxième alinéa de l’article R 1342‑18.

Les

importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements dans les conditions prévues à l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

En vigueur du vendredi 14 décembre 2018 au jeudi 5 décembre 2024

Modifié parDécret n°2018-1126 du 11 décembre 2018art. 3

En résumé. Le texte remplace l’expression « secrets des affaires » par « secrets industriels et commerciaux », modifiant ainsi le libellé concernant la protection des informations confidentielles.

La déclaration prévue à l'article R. 1342-13 comprend les informations

1° La ou les désignations existantes du mélange considéré ;

2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque

3° Les types de conditionnements commerciaux ;

4° Les types d'utilisation ;

5° Les propriétés physiques ;

6° La nature et les caractéristiques des effets dangereux ;

7° Les précautions particulières d'emploi ;

8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise

9° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n°

Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles

Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

En vigueur du lundi 17 février 2014 au jeudi 13 décembre 2018

Modifié parDécret n°2014-128 du 14 février 2014art. 7

Déplacé le lundi 17 février 2014

En résumé. La nouvelle version précise les informations à déclarer pour les mélanges, notamment en ajoutant des détails sur la composition et les effets dangereux, tandis que la version précédente concernait aussi bien les substances que les préparations.

La déclaration prévue à l'articleR. 1342-13 comprend les informations suivantes

:

1° La ou les désignations existantes du mélange considéré;

2° La composition qualitative et quantitative du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le déclarant, celui-ci indique le nom commercialet les coordonnées du fournisseur du oude ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail;

Les types de conditionnements commerciaux ;

4° Les types d'utilisation ;

5° Les propriétés physiques ;

6° La nature et les caractéristiques des effets dangereux ;

7° Les précautions particulières d'emploi ;

8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;

9° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par tout autre moyen, selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture.

Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.

En vigueur du mardi 27 mai 2003 au dimanche 16 février 2014

Les informations prévues aux articles

R. 1342-13

et

R. 1342-14

comprennent :

1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;

2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;

3° Le ou les conditionnements commerciaux ;

4° Les types d'utilisation ;

5° Les propriétés physiques ;

6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;

7° Les précautions particulières d'emploi.