Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Jardins et abords

Article R1331-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien des jardins et abords des locaux d'habitation

Résumé Les jardins doivent être bien entretenus pour éviter les problèmes de santé, et les animaux ne doivent pas aller sur les aires de jeux.

Les jardins et les abords des locaux d'habitation sont entretenus de façon à ne pas compromettre la salubrité et l'hygiène de ces locaux. Lorsque des conteneurs de déchets ménagers et des poubelles y sont entreposés, l'article R. 1331-51 est applicable.

L'accès des aires de jeux et bacs à sable collectifs est interdit aux animaux domestiques.

Article R1331-53

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Interdiction de la plantation d'espèces végétales nuisibles et entretien des jardins

Résumé On ne peut pas planter des plantes dangereuses près des maisons, et il faut les entretenir pour éviter les animaux nuisibles.

La plantation d'espèces végétales dont la prolifération est susceptible d'emporter des effets négatifs sur la santé, notamment celles dont la liste est fixée par l'article D. 1338-1, est interdite.

Les jardins et les abords des locaux d'habitation sont entretenus de manière à ne pas laisser proliférer les animaux causes de nuisances pour la santé humaine.

Article R1331-54

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Interdiction d'élevage d'animaux dans les parties communes des habitations collectives

Résumé On ne peut pas garder d'animaux dans les parties communes des immeubles s'ils peuvent être dangereux ou salissants.

Il est interdit d'élever et d'entretenir dans les parties à usage commun des bâtiments d'habitation collectifs, les abords et les jardins des habitations, des animaux de quelque espèce que ce soit, qui par leur nombre, leur comportement ou leur état de santé, sont susceptibles de constituer un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou la salubrité des lieux.

Le nombre des animaux élevés peut être limité et la distance des lieux d'enclos et d'abri peut être définie, compte-tenu de la nature de l'élevage ou de la proximité d'habitations occupées par des tiers, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 1311-2.

Dans tous les cas, les installations renfermant des animaux, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, sont maintenues constamment en bon état de propreté et d'entretien, désinfectées et désinsectisées. Les fumiers sont évacués aussi souvent qu'il est nécessaire pour ne pas incommoder le voisinage.

Il est interdit d'attirer ou de nourrir systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité.