Code de la santé publique

Article R1324-1

Article R1324-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la santé publique

Résumé Les infractions aux articles mentionnés sont punies par les agents du code de la consommation.

Les infractions aux dispositions du I et du II de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des infractions couvertes par l’article R 1321‑48

Résumé des changements L’ajout d’une deuxième partie à la liste des infractions relevant de l’article R 1321‑48 élargit la portée des sanctions prévues.

Les infractions aux dispositions du I et du II de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée pénale + mise à jour procédure & sanctions

Résumé des changements La loi étend la liste d’infractions concernées en ajoutant plusieurs paragraphes supplémentaires ; elle précise que ces actes sont désormais recherchés puis constatés par certains agents spécialisés en consommation selon un nouveau cadre procédural ; elle déplace le champ d’application vers le livre V ; enfin elle remplace la référence punitive initiale par une nouvelle sanction prévue.

En vigueur à partir du dimanche 30 août 2020

Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète des références d’infractions pénales

Résumé des changements Le texte modifie entièrement les références législatives concernées par les infractions pénales liées au code de la consommation tout en supprimant le passage qui désignait explicitement les agents habilités ; il regroupe désormais toutes ces sanctions sous une seule disposition.

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont constatées dans les conditions définies aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 de ce code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1321-73, des articles R. 1321-74, R. 1321-76 à R. 1321-80, R. 1321-82, du deuxième alinéa des articles R. 1321-84 et R. 1321-86 et des articles R. 1321-87 à R. 1321-94. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Les infractions mentionnées au premier alinéa sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.