Code de la santé publique

Section 3 : Dispositions communes

Article R1311-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des produits de tatouage

Résumé Les produits de tatouage et les tiges de perçage doivent être sûrs.

Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10.

Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article L. 521-6 du code de l'environnement.

Article R1311-11

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Interdiction de pratiquer des tatouages et perçages sur des mineurs sans consentement écrit

Résumé On ne peut pas faire de tatouages ou de perçages sur les mineurs sans l'accord écrit d'un parent ou tuteur, qu'il faut garder pendant trois ans.

Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.

Article R1311-12

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Information des clients sur les risques et précautions des techniques de tatouage et de perçage

Résumé Les praticiens doivent expliquer les risques et les précautions aux clients avant et après un tatouage ou un perçage.

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R1311-13

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Exemption des professionnels de santé des dispositions du chapitre sur le tatouage et le perçage

Résumé Les docteurs n'ont pas à suivre les règles de ce chapitre quand ils soignent les patients.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu'ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.