Article R1311-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de pratiquer des tatouages et perçages sur des mineurs sans consentement écrit
Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
1 version
3 cités