Code de la santé publique

Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse

Article R1241-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques

Résumé Les prélèvements de tissus ou cellules après une interruption de grossesse suivent les mêmes règles que pour les organes.

Les dispositions des articles R. 1232-15, R. 1232-16, R. 1232-18 à R. 1232-19 et R. 1232-21 sont applicables aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1241-5.

Article R1241-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations concernant le respect des principes éthiques lors de prélèvements de tissus ou de cellules embryonnaires

Résumé Si une recherche avec des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux pose problème, le directeur général de l'Agence de la biomédecine doit le signaler au ministre dans deux mois.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R. 1232-18, en tant que de besoin, les informations révélant que les recherches envisagées sont de nature à mettre en cause le respect des principes éthiques, la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche.

Article R1241-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de conservation des informations relatives aux prélèvements de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux

Résumé Les établissements doivent garder et fournir des informations sur les prélèvements de tissus ou cellules après une interruption de grossesse.

L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants :

1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ;

2° Le lieu et la date de prélèvement ;

3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ;

4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés.

Article R1241-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou interdiction des protocoles de prélèvement de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux

Résumé Le ministre peut arrêter ou interdire les prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux et en informe l'Agence de la biomédecine.

Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.