Code de la santé publique

Article R1241-23

Article R1241-23

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Suspension ou interdiction des protocoles de prélèvement de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux

Résumé Le ministre peut arrêter ou interdire les prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux et en informe l'Agence de la biomédecine.

Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.