Code de la santé publique

Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante

Article R1211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de transport et d'hébergement pour les prélèvements thérapeutiques

Résumé Si tu donnes une partie de ton corps pour soigner quelqu'un, l'hôpital te rembourse le trajet et l'hébergement si tu prouves que c'est toi qui as payé.

A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement rembourse au donneur, sur production des justificatifs nécessaires, les frais de transport et d'hébergement.

Article R1211-3

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Prise en charge des frais de transport pour les donneurs

Résumé Les donneurs se font rembourser leurs frais de transport selon le moyen le moins cher, sauf si un médecin dit que c'est nécessaire de prendre un autre moyen.

La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures.

Les frais occasionnés par l'utilisation de l'automobile personnelle du donneur ou de la personne qui l'accompagne sont remboursés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Les frais résultant de l'utilisation d'autres moyens de transport terrestres individuels sanitaires ou non sanitaires ou d'un moyen de transport aérien, en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont remboursés si leur prescription est médicalement justifiée par l'état du donneur. La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du donneur.

Article R1211-4

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Prise en charge des frais d'hébergement pour les donneurs d'éléments du corps humain

Résumé Un donneur peut se faire rembourser son hébergement en dehors de l'hôpital, s'il présente les justificatifs et que le coût est raisonnable.

Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

Article R1211-5

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Indemnisation de la perte de rémunération pour les donneurs d'éléments du corps humain

Résumé Un hôpital qui prélève des éléments du corps humain d'une personne vivante peut lui rembourser une partie de son salaire, mais il y a une limite.

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.

L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.

Article R1211-6

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Application des dispositions aux déplacements liés aux dons d'éléments et produits du corps humain

Résumé Cet article dit que les règles de remboursement des frais de transport et d'hébergement s'appliquent aussi aux déplacements pour les examens, soins et procédures liées au don d'éléments du corps.

Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ou la collecte, ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3.

Article R1211-7

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Application des dispositions de remboursement des frais aux accompagnants et représentants légaux

Résumé Les frais de transport et d'hébergement sont remboursés aux accompagnants ou aux représentants légaux du donneur.

Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Article R1211-8

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Prise en charge des frais liés au prélèvement sur une personne vivante

Résumé L'hôpital paie tous les frais médicaux pour la personne qui donne un organe ou un produit du corps humain.

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.

Article R1211-9

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Paiement des frais d'analyses pour les prélèvements effectués à l'occasion d'une intervention médicale

Résumé L'hôpital paie les tests si des organes sont prélevés pendant une opération.

Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1245-2, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-15 et R. 1211-16.