Code de la santé publique

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Article D1123-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Résumé La commission se réunit au moins deux fois par an.

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.

Article D1123-33

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Secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Résumé La direction générale de la santé gère le secrétariat de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.

Article D1123-34

Le secrétariat de la commission a pour mission, sous l'autorité du président, de procéder par tirage au sort à la désignation du comité de protection des personnes compétent pour se prononcer sur chaque demande d'avis prévue à l'article L. 1123-6, à l'article R. 1123-25 ou au 2° ou 3° de l'article R. 1123-21.

Il assure :

1° Les échanges entre les promoteurs et les comités de protection des personnes. A ce titre, il reçoit les dossiers des promoteurs, il informe les promoteurs des demandes de documents complémentaires, des questions et des délais fixés pour y répondre par le comité de protection des personnes, il informe les comités de protection des personnes des retraits et des suspensions des autorisations de lieux de recherche et il délivre au comité de protection des personnes l'information prévue à l'article R. 1123-41 ;

2° Les échanges entre les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il informe notamment l'Agence des avis rendus par les comités de protection des personnes ;

3° Les échanges entre la commission et le secrétariat unique mentionné à l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

A ces fins, il met en œuvre un système d'information disposant d'un espace de stockage sécurisé dont les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D1123-35

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Indemnités des membres de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Résumé Les membres de la commission ne sont pas payés mais reçoivent de l'argent pour leurs déplacements et leur hébergement.

Les fonctions des membres sont exercées à titre gracieux et ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article D1123-36

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Fixation de l'ordre du jour et décision de la commission

Résumé Le président choisit les sujets des réunions et le directeur général peut en ajouter. Les décisions sont prises à la majorité, et en cas d'égalité, le président décide.

Le président fixe l'ordre du jour des séances. Il en informe le directeur général de la santé qui peut demander l'ajout de questions nouvelles.

Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents et, en cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.