Code de la santé publique

Sous-section 2 : Composition et nomination des membres

Article D1123-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Résumé La commission de recherche sur les personnes se compose de 22 membres choisis par le ministre de la santé, incluant des représentants de comités de protection et des associations agréées.

La commission nationale des recherches impliquant la personne humaine comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi lesquels :

1° Huit personnes désignées parmi les membres des comités de protection des personnes après appel à candidature ;

2° Quatorze personnes qualifiées en matière de recherche impliquant la personne humaine dont :

a) Deux représentants du ministère chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

d) Un représentant de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;

e) Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Le président et le vice-président de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnes mentionnées au 2°.

Article D1123-29

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Durée du mandat des membres de la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine

Résumé Les membres de la commission nationale des recherches sur les humains restent en poste pendant trois ans, avec une seule possibilité de prolongation.

Le mandat des membres de la commission, y compris celui du président, est de trois ans renouvelable une fois.

Article D1123-30

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Remplacement des membres de la commission nationale en cas de vacance de siège

Résumé Si un membre de la commission part avant la fin de son mandat, il est remplacé comme à l'origine jusqu'à la fin.

En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée restant à courir du mandat.

Article D1123-31

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Règles d'absence et démission d'un membre de la commission

Résumé Trois absences non justifiées de suite = démission automatique.

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances de la commission, ce membre est réputé démissionnaire.