Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert

Article R5126-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de création ou de transfert de pharmacie à usage intérieur pour les sapeurs-pompiers de Paris et Marseille

Résumé Les pompiers de Paris et Marseille doivent demander l'autorisation au ministre de l'intérieur pour ouvrir ou déplacer une pharmacie, en fournissant les mêmes détails que les autres services de secours.

La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille prévue à l'article L. 5126-4 est adressée par le commandant de l'unité militaire concernée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au ministre de l'intérieur, avec copie au ministre de la défense, en application des dispositions du IV de l'article L. 5126-4. Elle comporte les renseignements prévus à l'article R. 5126-74.

Article R5126-86

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Procédure d'autorisation pour les pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille

Résumé Les pharmacies des sapeurs-pompiers de Paris et Marseille ont besoin de l'autorisation du ministre de l'intérieur et de l'avis du ministre de la défense pour être créées ou déplacées.

I.-Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille, l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-74 est délivrée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la défense et information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée. Si le ministre de la défense n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande, le ministre de l'intérieur peut statuer. Une copie de la décision d'autorisation ou de la décision motivée de refus est transmise au ministre de la défense et au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.

L'autorisation précise les éléments prévus à l'article R. 5126-75.

Article R5126-87

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Dispositions relatives aux autorisations pour les pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille

Résumé Les pharmacies des pompiers de Paris et Marseille doivent suivre des règles strictes pour leur création et leurs activités dangereuses, avec des délais pour obtenir et prolonger les autorisations.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5126-31 et, sous réserve de l'article R. 5126-71, de l'article R. 5126-33 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

A l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 5126-31, l'autorisation restée sans effet devient caduque.

Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la défense. Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.

Article R5126-88

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Article R5126-88

Résumé Les modifications de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-86 doivent être déclarées au ministre de l'intérieur, avec copie au ministre de la défense, par le commandant de l'unité militaire concernée. Le ministre de l'intérieur recueille l'avis du ministre de la défense et dispose de deux mois pour approuver ou refuser la modification. En cas de dossier incomplet, il peut demander des informations supplémentaires. Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense et l'agence régionale de santé de la modification ou de son opposition. Les modifications importantes de l'autorisation initiale nécessitent une autorisation du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la défense. La demande d'autorisation de modification doit être accompagnée d'un dossier. La décision d'autorisation ou de refus est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 5126-86 et R. 5126-87.

I.-En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5126-4, les modifications des éléments figurant dans l'autorisation mentionnée à l'article R. 5126-86 font l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre de l'intérieur, avec copie au ministre de la défense, par le commandant de l'unité militaire concernée. Cette déclaration est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de la déclaration, le ministre de l'intérieur recueille l'avis du ministre de la défense.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-74, les éléments permettant au ministre de l'intérieur d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.

Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, pour faire connaître son opposition motivée à la modification ou autoriser tout ou partie de la modification, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa décision.

En cas de dossier incomplet, il peut requérir tous renseignements complémentaires relatifs à la modification déclarée et nécessaires à l'instruction du dossier. Il en informe le ministre de la défense. Le délai de deux mois est alors suspendu jusqu'à réception de ces renseignements. A l'issue de ce délai, en l'absence d'opposition motivée du ministre de l'intérieur, la modification est réputée autorisée.

Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée de la modification déclarée ou de son opposition motivée à toute ou partie de celle-ci.

II.-Les modifications substantielles de l'autorisation initiale mentionnée à l'article R. 5126-86 sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la défense.

Sont considérées comme substantielles les modifications mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article R. 5126-32.

La demande d'autorisation de modification est adressée au ministre de l'intérieur, avec copie au ministre de la défense, par le commandant de l'unité militaire concernée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant, parmi les renseignements énumérés à l'article R. 5126-74, les éléments permettant au ministre de l'intérieur d'apprécier la nature et l'importance de la ou des modifications sollicitées.

La décision d'autorisation ou la décision motivée de refus est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 5126-86 et R. 5126-87.

L'autorisation mentionne les éléments modifiés et autorisés prévus à l'article R. 5126-75.

Article R5126-89

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Demande de suppression de pharmacies à usage intérieur des services de secours parisiens et marseillais

Résumé Pour fermer une pharmacie de pompiers à Paris ou Marseille, il faut suivre les mêmes règles que pour l'ouvrir, et dire pourquoi c'est nécessaire et comment les médicaments seront toujours disponibles.

Les dispositions de l'article R. 5126-85 et du premier alinéa de l'article R. 5126-86 relatives aux demandes de création ou de transfert sont applicables aux demandes de suppression de pharmacies à usage intérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Ces demandes comportent tout élément établissant que l'existence de la pharmacie n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.

Article R5126-90

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Suspension et retrait de l'autorisation des pharmacies à usage intérieur des sapeurs-pompiers de Paris et Marseille

Résumé Pour suspendre ou retirer l'autorisation d'une pharmacie des pompiers de Paris ou Marseille, le ministre de l'intérieur doit en informer le commandant des pompiers et donner un délai pour corriger les erreurs, sauf en cas d'urgence.

Pour l'application du II de l'article L. 5126-4, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque le ministre de l'intérieur a informé le commandant de l'unité militaire concernée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le ministre de l'intérieur adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent concerner tout ou partie de l'autorisation.

Le ministre de l'intérieur adresse copie de sa décision motivée de retrait ou de suspension au ministre de la défense et au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.