Code de la santé publique

Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts

Abrogée27 mai 2003

Créé le 8 avril 1997

Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de l'agence nationale mentionnées aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.

Créé le 8 avril 1997

Le réseau d'experts est composé :
1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques mentionnées aux livres IV et V du présent code ;
2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé publics ou privés ;
3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs titres, fonctions ou travaux.
Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

Créé le 8 avril 1997

La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général de l'agence après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.
Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés à l'article L. 712-6 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral peuvent proposer au directeur général de l'agence des personnes susceptibles d'être désignées comme membres du réseau d'experts.
Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R. 791-2-20 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique, l'expérimentation et l'évaluation sur site.
Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux retraités ni aux membres du personnel de l'agence.
La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité de l'agence nationale.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du mardi 8 avril 1997 au lundi 26 mai 2003

Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts
Article R791-2-20
Article R791-2-21
Article R791-2-22