Code de la santé publique

Sous-section 1 : Du collège national d'experts

Article D712-1

Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Article D712-3

Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.

Article D712-5

A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Article D712-6

Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.

Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité.

Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.