Code de la santé publique

Article D712-3

Article D712-3

Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Abrogé le samedi 23 mai 1998

Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.