Article D712-3
Abrogé depuis le 1998-05-23
Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.
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Abrogé depuis le 1998-05-23
Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.
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En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992
Abrogé le samedi 23 mai 1998
Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.