Code de la santé publique

Article D712-6

Article D712-6

Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.

Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité.

Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Abrogé le samedi 23 mai 1998

Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.

Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité.

Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.