Code de la santé publique

Chapitre IV : Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Article L3514-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Résumé Les produits de plantes qui se fument sans tabac sont appelés produits à fumer à base de plantes.

Sont considérés comme des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac des produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d'un processus de combustion.

Article L3514-2

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Définition des ingrédients dans les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Résumé Tout ce qui est dans un produit à fumer sans tabac est considéré comme un ingrédient.

Est considéré comme ingrédient un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, y compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles.

Article L3514-3

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Interdictions d'étiquetage sur les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Résumé Les paquets de produits à fumer à base de plantes ne doivent pas tromper sur les risques ou les avantages.

I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit à fumer à base de plantes autres que le tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :

1° Contribue à la promotion du produit ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit ;

2° Suggère qu'un produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;

3° Indique que le produit est exempt d'additifs ou d'arômes ;

4° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.

II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.

Article L3514-4

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Obligation d'affichage des avertissements sanitaires sur les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Résumé Les produits à fumer à base de plantes doivent avoir un avertissement sanitaire sur leur emballage.

Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire.

Article L3514-5

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Déclaration des ingrédients des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Résumé Les fabricants doivent dire quels ingrédients ils utilisent dans les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac avant de les vendre.

Avant la mise sur le marché de tout produit à fumer à base de plantes autres que le tabac, les fabricants et importateurs de tels produits transmettent à l'établissement public désigné par arrêté une déclaration des ingrédients utilisés par marque et par type de produit.

Article L3514-6

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Application des dispositions concernant les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Résumé Un décret fixe les règles pour gérer les produits à fumer qui ne sont pas du tabac.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment le contenu de la déclaration, ses modalités de transmission et d'actualisation, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont.