Code de la santé publique

Section 1 : Interdictions d'exercice et d'emplois

Article L3336-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exercer comme débitant pour mineurs et majeures sous tutelle

Résumé Les enfants non émancipés et les adultes protégés légalement ne peuvent pas gérer eux‑mêmes un bar ou une boutique de boissons.
Mots-clés : Législation Santé publique Alcoolisme Mineurs Tutelle

Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.

Article L3336-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exploiter des débits de boissons à consommer sur place

Résumé Les personnes condamnées pour certains crimes ou délits (proxénétisme, vol ou escroquerie) ne peuvent pas exploiter un débit de boissons à consommer sur place.
Mots-clés : Lutte contre l'alcoolisme Débits de boissons Exercice interdit Condamnation pénale

Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 225-5,225-6,225-7 et 225-10 du code pénal ;

2° Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.

L'incapacité est perpétuelle à l'égard de toutes les personnes mentionnées au 1°. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années elles n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.

L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les personnes condamnées pour le délit prévu à l'article 227-22 du code pénal.

Article L3336-3

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Interdiction d'exploitation après condamnation

Résumé Si un débitant à consommer sur place est condamné pour certains délits, il ne peut plus exploiter son établissement ni y travailler pendant la durée des sanctions et même pas dans le bar de son conjoint séparé.
Mots-clés : Lutte contre l'alcoolisme Débits de boissons Interdictions d'exercice Condamnations pénales

Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui est exploité par son conjoint même séparé.

Article L3336-4

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Interdiction d’employer les mineurs en stage au bar

Résumé On ne peut pas mettre un enfant au service du bar sauf s’il est parent ou conjoint du propriétaire ou s’il suit une formation qualifiante après 16 ans.
Mots-clés : emploi mineurs débits de boissons stage

Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation et enregistré conformément à l'article L. 6113-5 du code du travail.

L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.