Code de la santé publique

Chapitre VI : Dispositions pénales

Article L3116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pénales concernant les infractions aux articles sur les vaccinations et la désinfection

Résumé Les infractions liées aux vaccinations et à la désinfection sont traitées de la même manière que d'autres infractions de santé.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la constatation des infractions aux articles L. 3111-4 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris pour leur application.

Article L3116-2

L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.

Article L3116-3

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Qualité des agents pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières

Résumé Les agents de contrôle sanitaire aux frontières peuvent chercher et prouver les infractions et leurs rapports sont considérés comme vrais jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire.

Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.

Article L3116-3-1

Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L. 3110-8 et L. 3110-9 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 Euros d'amende.

Article L3116-4

Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.

Article L3116-5

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Sanctions pour dissimulation de faits sanitaires

Résumé Cacher des informations sanitaires peut entraîner deux ans de prison et une amende de 3 750 euros.

Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application du second alinéa de l'article L. 3115-7 et du b du 1° de l'article L. 3115-11, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Article L3116-6

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Opposition aux contrôles sanitaires aux frontières

Résumé Empêcher les contrôles sanitaires aux frontières peut vous envoyer en prison et vous coûter cher.

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.