Article L3116-2
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 49 (V)
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En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.