Code de la santé publique

Article L3116-3

Article L3116-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité des agents pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières

Résumé Les agents de contrôle sanitaire aux frontières peuvent chercher et prouver les infractions et leurs rapports sont considérés comme vrais jusqu'à ce que quelqu'un prouve le contraire.

Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’enquête et révision des catégories d’agents habilités

Résumé des changements La nouvelle rédaction autorise désormais ces agents à rechercher ainsi qu’à constater des infractions sanitaires frontalières ; elle remplace la liste détaillée précédente par une référence plus générale à l’article L 3115‑1 §2 pour désigner le corps d’agents concernés et précise leurs prérogatives.

Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.