Code de la santé publique

Chapitre II : Fonctionnement de la société

Article L4042-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunérations et recettes des sociétés interprofessionnelles de soins

Résumé Les gains pour certaines activités appartiennent à la société, sauf si un associé les fait pour lui.

Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2 constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

Article L4042-2

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Responsabilité des associés des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

Résumé Un associé d'une société de soins à domicile est responsable des actes qu'il fait dans le cadre des activités de la société.

Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.

Article L4042-3

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Retrait d'un associé d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Résumé Un associé peut partir en vendant ses parts ou se faire rembourser par la société.

Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.

Article L4042-4

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Responsabilité des associés dans les sociétés de soins ambulatoires

Résumé Les membres d'une société de soins ambulatoires sont responsables des dettes jusqu'à deux fois leur investissement, et celui qui n'a rien mis est comme celui qui a le moins mis.

La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.