Code de la santé publique

Section 3 : Référentiels et contrôle

Article L4022-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référentiels de certification périodique pour les professionnels de santé

Résumé Cet article dit quelles actions chaque professionnel de santé doit faire pour être certifié régulièrement.

Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2.

Article L4022-8

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Méthode d'élaboration et arrêté des référentiels de certification périodique des professionnels de santé

Résumé Le ministre de la santé décide comment et quels référentiels de certification sont créés pour chaque profession de santé.

I.-Sur proposition de la Haute Autorité de santé et après avis du conseil national de la certification périodique, le ministre chargé de la santé arrête la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique prévus par l'article L. 4022-7.

II.-Après avis du conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de certification périodique de chaque profession ou spécialité.

Dans des conditions fixées par décret, le ministre chargé de la santé peut saisir la Haute Autorité de santé pour avis lors de l'élaboration des référentiels.

III.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier alinéa du II est applicable sous réserve, le cas échéant, des adaptations prises par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

Article L4022-9

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Contrôle de la certification périodique des professionnels de santé

Résumé Les professionnels de santé doivent se certifier régulièrement, sinon ils risquent des sanctions.

I.-Les ordres professionnels compétents contrôlent le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique.

Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'article L. 4022-3 de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire prévue à la quatrième partie du présent code.

Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d'exercice pour insuffisance professionnelle.

II.-Pour les professionnels de santé relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées contrôle le respect de l'obligation de certification périodique.

Le fait pour un professionnel de santé mentionné à l'alinéa précédent de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d'entraîner une sanction prévue à la quatrième partie du code de la défense.

III.-Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article L4022-10

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Traçabilité des actions de certification périodique des professionnels de santé

Résumé Les professionnels de santé doivent enregistrer leurs actions de certification dans un compte individuel.

Les actions réalisées par les professionnels de santé au titre de leur obligation de certification périodique sont retracées dans un compte individuel dont le contenu et les modalités d'utilisation et d'accès sont définis par décret en Conseil d'Etat.

La gestion des comptes individuels est assurée par une autorité administrative désignée par décret.

Article L4022-11

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Conditions d'application de la certification périodique des professionnels de santé

Résumé Un décret définit les règles pour la certification des professionnels de santé, y compris la gestion de leurs comptes et le financement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° Les conditions et modalités de création, d'utilisation, d'accès et de consultation des comptes individuels ;

2° Les modalités de financement du dispositif ;

3° Les adaptations aux spécificités des professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.