Code de la santé publique

Article L873

Créé le 12 septembre 1956

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales des deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

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Abrogé depuis le mercredi 1 mars 1978

Abrogé parDécret n°78-208 du 27 février 1978art. 3 (Ab) JORF 1er mars

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au mardi 28 février 1978

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales des deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;

d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.