Code de la santé publique

Article L296

Créé le 7 octobre 1953

Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories :
1° Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;
2° Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sont assimilés aux dispensaires publics et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes ;
3° Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.
Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable du préfet, donné au proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.
Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.

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Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000