Code de la santé publique

Chapitre 2 : Traitement

Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 janvier 1994

Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.
Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre 2 : Traitement
Article L220
Section 1 : Centres départementaux de phtisiologie
Section 2 : Etablissements de cure
Section 3 : Mode de placement
Section 4 : Prix de journée
Section 5 : Stations de cure pour tuberculeux