Code de la santé publique

Section 1 : Centres départementaux de phtisiologie

Abrogée19 janvier 1994
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.
L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue.
Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 1994

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 18 janvier 1994

Section 1 : Centres départementaux de phtisiologie
Article L226
Article L227