Code de la santé publique

Article L190

Article L190

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les femmes qui n'ont pas le droit à une prestation familiale à la naissance bénéficient d'une prime versée après chacun des examens prénataux et après l'examen post-natal institués en application de l'article L. 154. Un décret détermine les modalités de versement et le montant de cette prime, qui est fixée en pourcentage de la base mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 755-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 1991

Abrogé le mardi 9 juillet 1996

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les femmes qui n'ont pas le droit à une prestation familiale à la naissance bénéficient d'une prime versée après chacun des examens prénataux et après l'examen post-natal institués en application de l'article L. 154. Un décret détermine les modalités de versement et le montant de cette prime, qui est fixée en pourcentage de la base mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 755-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 décembre 1989

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les femmes qui n'ont pas le droit à une prestation familiale à la naissance bénéficient d'une prime versée après chacun des examens prénataux et après l'examen post-natal institués en application de l'article L. 154. Un décret détermine les modalités de versement et le montant de cette prime, qui évolue comme le montant des allocations familiales versées aux salariés du régime général dans les départements visés ci-dessus.