Code de la santé publique

Article L44-2

Article L44-2

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au livre II bis du présent code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au livre II bis du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 janvier 1959

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du Code du travail, ni des dispositions prévues aux articles L. 44-1, L. 631 et suivants du présent code, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins exclusivement médicales de diagnostic et de thérapeutique.