Code de la route

Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

Article R329-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du rapport de contrôle de conformité des véhicules

Résumé Un rapport est fait après les contrôles et envoyé à l'autorité compétente.

Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur l'échantillon.

Le rapport est adressé à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

Article R329-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement de la valeur des échantillons prélevés en l'absence de non-conformité

Résumé Si tout est conforme, on rembourse le prix des échantillons prélevés, sauf si le propriétaire a dit non.

Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en avise sans délai l'opérateur économique. Il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés en application de l'article L. 329-21, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement dans les conditions définies à l'article R. 329-11.

Article R329-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et procédure contradictoire avant la prise de mesures administratives

Résumé L'autorité informe les entreprises des problèmes et leur donne du temps pour répondre avant de prendre des mesures.

Lorsque des non-conformités ont été constatées et qu'une des mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 est envisagée, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe l'opérateur économique concerné en joignant tous les éléments utiles et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'elle fixe en tenant compte de la technicité des irrégularités et de l'urgence à y remédier. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

Article R329-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure contradictoire avant l'application de mesures ou sanctions

Résumé Avant de prendre des mesures, l'opérateur doit être informé et avoir la possibilité de se défendre.

Les mesures ou sanctions prévues par les articles L. 329-35 à L. 329-45 ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur économique a été informé des griefs formulés, des décisions envisagées à son encontre ainsi que de leur fondement.

L'opérateur peut demander la communication de son dossier et en obtenir une copie auprès de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, présenter des observations écrites ou orales et se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Article R329-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des mesures et sanctions administratives

Résumé Les autorités peuvent publier les mesures et sanctions prises après des contrôles de conformité, en utilisant des journaux, internet et des panneaux d'affichage.

Les publications prévues à l'article L. 329-42 peuvent être effectuées par voie de presse, par voie électronique ou par affichage. La diffusion et l'affichage, en lieux publics ou privés et ouverts au public peuvent être ordonnés cumulativement.

La publication peut porter sur tout ou partie des mesures prononcées et prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif des mesures.

Les modalités de la publication sont précisées par la mesure prise par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur.

Article R329-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coûts imputables au responsable de la non-conformité d'un produit

Résumé Si un produit ne respecte pas les règles, celui qui l'a mis sur le marché doit payer les frais de vérification.

Les coûts qui, en application de l'article L. 329-45, peuvent être mis à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, de toute autre personne responsable de la non-conformité lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie comprennent les frais de prélèvement, de mise sous-scellés, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai en laboratoire et d'essais sur route, le coût de stockage ainsi que le coût des expertises et des contre-expertises que cette autorité a exposé.

Article R329-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des sommes dues suite à des contrôles de conformité

Résumé Les amendes pour non-conformité des véhicules sont récupérées par un comptable public.

Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.