Code de la route

Article R223-10

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Créé le 12 juillet 2003 · Abrogé le 1 janvier 2010

L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Historique des versions

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.