Code de la route

Article R222-7

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 2 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis de conduire pour les militaires

Résumé. Les militaires avec un brevet de conduite valide peuvent obtenir un permis de conduire sans passer les examens habituels.

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes ou la levée de conditions restrictives d'usage selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. D221-3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1437 du 31 décembre 2025art. 21

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de lever des conditions restrictives d'usage du permis de conduire pour les titulaires d'un brevet militaire.

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes ou la levée de conditions restrictives d'usage selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.

En vigueur du mercredi 19 septembre 2018 au jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2018-795 du 17 septembre 2018art. 16

En résumé. L’article passe d’un arrêté émis par le ministère des transports à un arrêté émis par le ministère chargé de la sécurité routière et supprime l’avis requis du ministre de l’intérieur.

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au mardi 18 septembre 2018

En résumé. Le texte ne modifie que la référence à l’article R 221‑3 en passant à l’article D 221‑3, indiquant une mise à jour réglementaire sans changer les conditions d’obtention du permis.

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité

article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 18 janvier 2013

En résumé. Le texte modifie le nom du ministre mentionné pour l'avis, passant de « ministre chargé des armées » à « ministre de la défense ».

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité

article R. 221-3

obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 4 février 2004

Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'

article R. 221-3

obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées.