Code de la recherche

Chapitre Ier : LES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS

Article R521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des membres du conseil d'administration des centres techniques industriels

Résumé Le ministre choisit les membres du conseil d'administration des centres techniques industriels en écoutant les syndicats et les employeurs.

Le ministre chargé de l'industrie nomme les membres du conseil d'administration des centres techniques industriels.
Les représentants des chefs d'entreprise et ceux du personnel technique siégeant au conseil d'administration sont proposés au choix du ministre par, respectivement, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Article R521-2

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Désignation et intervention du commissaire du Gouvernement

Résumé Le ministre choisit un représentant pour assister aux réunions et s'opposer aux décisions, avec une décision finale un mois plus tard.

Le ministre chargé de l'industrie désigne le commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration du centre technique industriel.
Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.

Article R521-3

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Compétences des ministres en cas de pluralité ou d'absence de compétence industrielle

Résumé Si plusieurs ministres sont responsables d'un centre technique, ils décident ensemble qui en fait partie et qui le contrôle.

Lorsque le centre technique industriel ne relève pas du champ de compétence du ministre chargé de l'industrie, le ministre compétent exerce les attributions mentionnées aux articles R. 521-1 et R. 521-2.
Lorsque le centre technique industriel relève du champ de compétence de plusieurs ministres, ces attributions sont exercées conjointement par les ministres intéressés.

Article D521-4

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Contrôle économique et financier des centres techniques industriels par l'État

Résumé L'État surveille les finances des centres techniques industriels

Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.