Code de la recherche

Article D321-7

Article D321-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Nomenclature des destinations de dépenses et des lignes de recettes

Résumé Les dépenses et recettes des établissements de recherche sont classées par les ministres, mais les thèmes de recherche sont choisis par l'établissement.

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destination de dépenses et les catégories de recettes définis aux articles D. 321-3 à D. 321-6, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.
Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement ou à des regroupements.


Historique des versions

Version 1

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destination de dépenses et les catégories de recettes définis aux articles D. 321-3 à D. 321-6, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.

Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement ou à des regroupements.