Article R321-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création des établissements publics à caractère scientifique et technologique
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont créés dans les conditions énoncées par l'article L. 321-1, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1 version
1 cité